La Convention des NNUU contre la corruption

Publié le par Alfonso M. DORADO

onu-fondblanc.jpgPréambule

Les États Parties à la présente Convention,

Préoccupés par la gravité des problèmes que pose la

corruption et de la menace qu’elle constitue pour la stabilité et la

sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs

démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en

compromettant le développement durable et l’état de droit,

Préoccupés également par les liens qui existent entre la

corruption et d’autres formes de criminalité, en particulier la

criminalité organisée et la criminalité économique, y compris le

blanchiment d’argent,

Préoccupés en outre par les affaires de corruption qui portent

sur des quantités considérables d’avoirs, pouvant représenter une

part substantielle des ressources des États, et qui menacent la

stabilité politique et le développement durable de ces États,

Convaincus que la corruption n’est plus une affaire locale

mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et

toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale

essentielle pour la prévenir et la juguler,

Convaincus également qu’une approche globale et

multidisciplinaire est nécessaire pour prévenir et combattre la

corruption efficacement,

Convaincus en outre que l’offre d’assistance technique peut

contribuer de manière importante à rendre les États mieux à

même, y compris par le renforcement des capacités et des

institutions, de prévenir et de combattre la corruption

efficacement,

Convaincus du fait que l’acquisition illicite de richesses

personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux

institutions démocratiques, aux économies nationales et à l’état de

droit,

Résolus à prévenir, détecter et décourager de façon plus

efficace les transferts internationaux d’avoirs illicitement acquis et

à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement

d’avoirs,

Reconnaissant les principes fondamentaux du respect des

garanties prévues par la loi dans les procédures pénales et dans les

procédures civiles ou administratives concernant la

reconnaissance de droits de propriété,

Ayant à l’esprit qu’il incombe à tous les États de prévenir et

d’éradiquer la corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre

eux, avec le soutien et la participation de personnes et de groupes

n’appartenant pas au secteur public, comme la société civile, les

organisations non gouvernementales et les communautés de

personnes, pour que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces,

Ayant également à l’esprit les principes de bonne gestion des

affaires publiques et des biens publics, d’équité, de responsabilité

et d’égalité devant la loi et la nécessité de sauvegarder l’intégrité

et de favoriser une culture de refus de la corruption,

Se félicitant des travaux menés par la Commission pour la

prévention du crime et la justice pénale et l’Office des Nations

Unies contre la drogue et le crime afin de prévenir et combattre la

corruption,

Rappelant les travaux menés dans ce domaine par d’autres

organisations internationales et régionales, notamment les

activités du Conseil de coopération douanière (également appelé

Organisation mondiale des douanes), du Conseil de l’Europe, de la

Ligue des États arabes, de l’Organisation de coopération et de

développement économiques, de l’Organisation des États

américains, de l’Union africaine et de l’Union européenne,

Prenant acte avec satisfaction des instruments multilatéraux

visant à prévenir et combattre la corruption, tels que, entre autres,

la Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par

l’Organisation des États américains le 29 mars 19961, la

Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des

fonctionnaires des communautés européennes ou des

fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, adoptée

par le Conseil de l’Union européenne le 26 mai 19972, la

Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics

étrangers dans les transactions commerciales internationales,

adoptée par l’Organisation de coopération et de développement

économiques le 21 novembre 19973, la Convention pénale sur la

corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de

l’Europe le 27 janvier 19994, la Convention civile sur la

corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de

l’Europe le 4 novembre 19995, et la Convention sur la prévention

et la lutte contre la corruption, adoptée par les chefs d’État et de

gouvernement de l’Union africaine le 12 juillet 2003,

Se félicitant de l’entrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de

la Convention des Nations Unies contre la criminalité

transnationale organisée6,

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre premier. Dispositions générales

Article premier

Objet

La présente Convention a pour objet:

a) De promouvoir et renforcer les mesures visant à

prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace;

b) De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération

internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention

de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le

recouvrement d’avoirs;

1 Voir E/1996/99.

2 Journal officiel des Communautés européennes, C 195, 25 juin 1997.

3 Voir Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing

Countries (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.98.III.B.18).

4 Conseil de l’Europe, Série des Traités européens, no 173.

5 Ibid., n° 174.

6 Résolution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe I.

c) De promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne

gestion des affaires publiques et des biens publics.

Article 2

Terminologie

Aux fins de la présente Convention:

a) On entend par “agent public”: i) toute personne qui

détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire

d’un État Partie, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent

ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel

que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui

exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public

ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels

que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et

appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; iii) toute

autre personne définie comme “agent public” dans le droit interne

d’un État Partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures

spécifiques prévues au chapitre II de la présente Convention, on

peut entendre par “agent public” toute personne qui exerce une

fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces

termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et

appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État;

b) On entend par “agent public étranger” toute personne

qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou

judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue; et

toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays

étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise

publique;

c) On entend par “fonctionnaire d’une organisation

internationale publique” un fonctionnaire international ou toute

personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;

d) On entend par “biens” tous les types d’avoirs, corporels

ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles,

ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété

de ces avoirs ou les droits y relatifs;

e) On entend par “produit du crime” tout bien provenant

directement ou indirectement de la commission d’une infraction

ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;

f) On entend par “gel” ou “saisie” l’interdiction

temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du

mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde

ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre

autorité compétente;

g) On entend par “confiscation” la dépossession

permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre

autorité compétente;

h) On entend par “infraction principale” toute infraction

par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de

devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 23 de la présente

Convention;

i) On entend par “livraison surveillée” la méthode

consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le

territoire, ou l’entrée sur le territoire d’un ou de plusieurs États,

d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le

contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d’enquêter

sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa

commission.

Article 3

Champ d’application

1. La présente Convention s’applique, conformément à

ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites

concernant la corruption ainsi qu’au gel, à la saisie, à la

confiscation et à la restitution du produit des infractions établies

conformément à la présente Convention.

2. Aux fins de l’application de la présente Convention, il

n’est pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement, que les

infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice

patrimonial à l’État.

Article 4

Protection de la souveraineté

1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de

la présente Convention d’une manière compatible avec les

principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des

États et avec celui de la non-intervention dans les affaires

intérieures d’autres États.

2. Aucune disposition de la présente Convention

n’habilite un État Partie à exercer sur le territoire d’un autre État

une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées

aux autorités de cet autre État par son droit interne.

Chapitre II. Mesures préventives

Article 5

Politiques et pratiques de prévention de la corruption

1. Chaque État Partie élabore et applique ou poursuit,

conformément aux principes fondamentaux de son système

juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces

et coordonnées qui favorisent la participation de la société et

reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires

publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de

responsabilité.

2. Chaque État Partie s’efforce de mettre en place et de

promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption.

3. Chaque État Partie s’efforce d’évaluer périodiquement

les instruments juridiques et mesures administratives pertinents en

vue de déterminer s’ils sont adéquats pour prévenir et combattre la

corruption.

4. Les États Parties collaborent, selon qu’il convient et

conformément aux principes fondamentaux de leur système

juridique, entre eux et avec les organisations régionales et

internationales compétentes pour la promotion et la mise au point

des mesures visées dans le présent article. Dans le cadre de cette

collaboration, ils peuvent participer à des programmes et projets

internationaux visant à prévenir la corruption.

Article 6

Organe ou organes de prévention de la corruption

1. Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux

principes fondamentaux de son système juridique, qu’existent un

ou plusieurs organes, selon qu’il convient, chargés de prévenir la

corruption par des moyens tels que:

a) L’application des politiques visées à l’article 5 de la

présente Convention et, s’il y a lieu, la supervision et la

coordination de cette application;

b) L’accroissement et la diffusion des connaissances

concernant la prévention de la corruption.

2. Chaque État Partie accorde à l’organe ou aux organes

visés au paragraphe 1 du présent article l’indépendance

nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son

système juridique, pour leur permettre d’exercer efficacement

leurs fonctions à l’abri de toute influence indue. Les ressources

matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la

formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer

leurs fonctions, devraient leur être fournis.

3. Chaque État Partie communique au Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de

l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États

Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de

prévention de la corruption.

Article 7

Secteur public

1. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et

conformément aux principes fondamentaux de son système

juridique, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de

recrutement, d’embauchage, de fidélisation, de promotion et de

retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents

publics non élus, qui:

a) Reposent sur les principes d’efficacité et de

transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité

et l’aptitude;

b) Comportent des procédures appropriées pour

sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes

publics considérés comme particulièrement exposés à la

corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;

c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes

de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement

économique de l’État Partie;

d) Favorisent l’offre de programmes d’éducation et de

formation qui leur permettent de s’acquitter de leurs fonctions de

manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier

d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise

davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs

fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou

normes de conduite applicables.

2. Chaque État Partie envisage aussi d’adopter des

mesures législatives et administratives appropriées, compatibles

avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux

principes fondamentaux de son droit interne, afin d’arrêter des

critères pour la candidature et l’élection à un mandat public.

3. Chaque État Partie envisage également d’adopter des

mesures législatives et administratives appropriées, compatibles

avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux

principes fondamentaux de son droit interne, afin d’accroître la

transparence du financement des candidatures à un mandat public

électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.

4. Chaque État Partie s’efforce, conformément aux

principes fondamentaux de son droit interne, d’adopter, de

maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la

transparence et préviennent les conflits d’intérêts.

Article 8

Codes de conduite des agents publics

1. Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie

encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité

chez ses agents publics, conformément aux principes

fondamentaux de son système juridique.

2. En particulier, chaque État Partie s’efforce d’appliquer,

dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique,

des codes ou des normes de conduite pour l’exercice correct,

honorable et adéquat des fonctions publiques.

3. Aux fins de l’application des dispositions du présent

article, chaque État Partie prend acte, s’il y a lieu et conformément

aux principes fondamentaux de son système juridique, des

initiatives pertinentes d’organisations régionales, interrégionales

et multilatérales, telles que le Code international de conduite des

agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de

l’Assemblée générale, en date du 12 décembre 1996.

4. Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux

principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place

des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement

par les agents publics aux autorités compétentes des actes de

corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs

fonctions.

5. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et

conformément aux principes fondamentaux de son droit interne,

de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation

aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes

notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous

placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels

d’où pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions

d’agent public.

6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément

aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures

disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui

enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent

article.

Article 9

Passation des marchés publics et gestion des finances publiques

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes

fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires

pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des

marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la

concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et

qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces

systèmes, pour l’application desquels des valeurs-seuils peuvent

être prises en compte, prévoient notamment:

a) La diffusion publique d’informations concernant les

procédures de passation des marchés et les marchés, y compris

d’informations sur les appels d’offres et d’informations

pertinentes sur l’attribution des marchés, suffisamment de temps

étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et

soumettre leurs offres;

b) L’établissement à l’avance des conditions de

participation, y compris les critères de sélection et d’attribution et

les règles d’appels d’offres, et leur publication;

c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour

la prise des décisions concernant la passation des marchés publics,

afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte

des règles ou procédures;

d) Un système de recours interne efficace, y compris un

système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de

droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies

conformément au présent paragraphe;

e) S’il y a lieu, des mesures pour réglementer les

questions touchant les personnels chargés de la passation des

marchés, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour

certains marchés publics, des procédures de sélection desdits

personnels et des exigences en matière de formation.

2. Chaque État Partie prend, conformément aux principes

fondamentaux de son système juridique, des mesures appropriées

pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la

gestion des finances publiques. Ces mesures comprennent

notamment:

a) Des procédures d’adoption du budget national;

b) La communication en temps utile des dépenses et des

recettes;

c) Un système de normes de comptabilité et d’audit, et de

contrôle au second degré;

d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de

contrôle interne; et

e) S’il y a lieu, des mesures correctives en cas de

manquement aux exigences du présent paragraphe.

3. Chaque État Partie prend, conformément aux principes

fondamentaux de son droit interne, les mesures civiles et

administratives nécessaires pour préserver l’intégrité des livres et

états comptables, états financiers ou autres documents concernant

les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher la

falsification.

Article 10

Information du public

Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption,

chaque État Partie prend, conformément aux principes

fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour

accroître la transparence de son administration publique, y

compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement

et ses processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent

inclure notamment:

a) L’adoption de procédures ou de règlements permettant

aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des informations sur

l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de

l’administration publique, ainsi que, compte dûment tenu de la

protection de la vie privée et des données personnelles, sur les

décisions et actes juridiques qui les concernent;

b) La simplification, s’il y a lieu, des procédures

administratives afin de faciliter l’accès des usagers aux autorités

de décision compétentes; et

c) La publication d’informations, y compris

éventuellement de rapports périodiques sur les risques de

corruption au sein de l’administration publique.

Article 11

Mesures concernant les juges et les services de poursuite

1. Compte tenu de l’indépendance des magistrats et de

leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, chaque État

Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son

système juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et

prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur

indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles

concernant leur comportement.

2. Des mesures dans le même sens que celles prises en

application du paragraphe 1 du présent article peuvent être

instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans les

États Parties où ceux-ci forment un corps distinct mais jouissent

d’une indépendance semblable à celle des juges.

Article 12

Secteur privé

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes

fondamentaux de son droit interne, des mesures pour prévenir la

corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de

comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu,

prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces,

proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces

mesures.

2. Les mesures permettant d’atteindre ces objectifs

peuvent notamment inclure:

a) La promotion de la coopération entre les services de

détection et de répression et les entités privées concernées;

b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures

visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y

compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les

professions concernées exercent leurs activités de manière

correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits

d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques

commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs

relations contractuelles avec l’État;

c) La promotion de la transparence entre les entités

privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant

l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la

constitution et la gestion des sociétés;

d) La prévention de l’usage impropre des procédures de

réglementation des entités privées, y compris des procédures

concernant les subventions et les licences accordées par des

autorités publiques pour des activités commerciales;

e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition,

selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de

restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens

agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics

après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites

activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que

ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils

étaient en poste;

L’application aux entreprises privées, compte tenu de

f)

leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour

faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la

soumission des comptes et des états financiers requis de ces

entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de

certification.

3. Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend

les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements

internes concernant la tenue des livres et états comptables, la

publication d’informations sur les états financiers et les normes de

comptabilité et d’audit, pour interdire que les actes suivants soient

accomplis dans le but de commettre l’une quelconque des

infractions établies conformément à la présente Convention:

a) L’établissement de comptes hors livres;

b) Les opérations hors livres ou insuffisamment

identifiées;

c) L’enregistrement de dépenses inexistantes;

d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est

pas correctement identifié;

e) L’utilisation de faux documents; et

f) La destruction intentionnelle de documents comptables

plus tôt que ne le prévoit la loi.

4. Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des

dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un

des éléments constitutifs des infractions établies conformément

aux articles 15 et 16 de la présente Convention et, s’il y a lieu, des

autres dépenses engagées à des fins de corruption.

Article 13

Participation de la société

1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées,

dans la limite de ses moyens et conformément aux principes

fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation

active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur

public, tels que la société civile, les organisations non

gouvernementales et les communautés de personnes, à la

prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi

que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à

la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.

Cette participation devrait être renforcée par des mesures

consistant notamment à:

a) Accroître la transparence des processus de décision et

promouvoir la participation du public à ces processus;

b) Assurer l’accès effectif du public à l’information;

c) Entreprendre des activités d’information du public

l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes

d’éducation du public, notamment dans les écoles et les

universités;

d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de

rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations

concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à

certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la

loi et nécessaires:

i) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

ii) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre

public, ou de la santé ou de la moralité publiques.

2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour

veiller à ce que les organes de prévention de la corruption

compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus

du public et fait en sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a

lieu, pour que tous faits susceptibles d’être considérés comme

constituant une infraction établie conformément à la présente

Convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert

d’anonymat.

Article 14

Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent

1. Chaque État Partie:

a) Institue un régime interne complet de réglementation et

de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y

compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des

services formels ou informels de transmission de fonds ou de

valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement

exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa

compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de

blanchiment d’argent. Ce régime met l’accent sur les exigences en

matière d’identification des clients et, s’il y a lieu, des ayants droit

économiques, d’enregistrement des opérations et de déclaration

des opérations suspectes;

b) S’assure, sans préjudice de l’article 46 de la présente

Convention, que les autorités administratives, de réglementation,

de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le

blanchiment d’argent (y compris, dans les cas où son droit interne

le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et

d’échanger des informations aux niveaux national et international,

dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin,

envisage la création d’un service de renseignement financier

faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de

diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de

blanchiment d’argent.

2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des

mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement

transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous

réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte

des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des

capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux

particuliers et aux entreprises de signaler les transferts

transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres

négociables appropriés.

3. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des

mesures appropriées et réalisables pour exiger des institutions

financières, y compris des sociétés de transfert de fonds:

a) Qu’elles consignent sur les formulaires et dans les

messages concernant les transferts électroniques de fonds des

informations exactes et utiles sur le donneur d’ordre;

b) Qu’elles conservent ces informations tout au long de la

chaîne de paiement; et

c) Qu’elles exercent une surveillance accrue sur les

transferts de fonds non accompagnés d’informations complètes sur

le donneur d’ordre.

4. Lorsqu’ils instituent un régime interne de

réglementation et de contrôle en vertu du présent article, et sans

préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États

Parties sont invités à s’inspirer des initiatives pertinentes prises

par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales

pour lutter contre le blanchiment d’argent.

5. Les États Parties s’efforcent de développer et de

promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et

bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et

de répression et les autorités de réglementation financière en vue

de lutter contre le blanchiment d’argent.

Chapitre III. Incrimination, détection et répression

Article 15

Corruption d’agents publics nationaux

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres

nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque

les actes ont été commis intentionnellement:

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent

public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-

même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse

ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses

fonctions officielles;

b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter,

directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou

pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de

s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions

officielles.

Article 16

Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires

d’organisations internationales publiques

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et

autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale,

lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de

promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à

un fonctionnaire d’une organisation internationale publique,

directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou

pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou

s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions

officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un

autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce

international.

2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures

législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère

d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis

intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un

fonctionnaire d’une organisation internationale publique, de

solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage

indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin

d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice

de ses fonctions officielles.

Article 17

Soustraction, détournement ou autre usage illicite

de biens par un agent public

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres

nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque

les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au

détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à

son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous

biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre

chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

Article 18

Trafic d’influence

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures

législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère

d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis

intentionnellement:

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent

public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un

avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son

influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration

ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu pour

l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne;

b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne,

de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un

avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre

personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue

de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de

l’État Partie un avantage indu.

Article 19

Abus de fonctions

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures

législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère

d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis

intentionnellement, au fait pour un agent public d’abuser de ses

fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de

s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en

violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même

ou pour une autre personne ou entité.

Article 20

Enrichissement illicite

Sous réserve de sa constitution et des principes

fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie

envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires

pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été

commis intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire

une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public

que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses

revenus légitimes.

Article 21

Corruption dans le secteur privé

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures

législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère

d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis

intentionnellement dans le cadre d’activités économiques,

financières ou commerciales:

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder,

directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne

qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle

entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une

autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte;

b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du

secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité

que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou

indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une

autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un

acte en violation de ses devoirs.

Article 22

Soustraction de biens dans le secteur privé

Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures

législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère

d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis

intentionnellement dans le cadre d’activités économiques,

financières ou commerciales, à la soustraction par une personne

qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle

entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds

ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été

remis à raison de ses fonctions.

Article 23

Blanchiment du produit du crime

1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes

fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et

autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale,

lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont

celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le

but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits

biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la

commission de l’infraction principale à échapper aux

conséquences juridiques de ses actes;

ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature

véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition,

du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y

relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime;

b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son

système juridique:

i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens

dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au

moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime;

ii) À la participation à l’une des infractions établies

conformément au présent article ou à toute association,

entente, tentative ou complicité par fourniture d’une

assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa

commission.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent

article:

a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe

1 du présent article à l’éventail le plus large d’infractions

principales;

b) Chaque État Partie inclut dans les infractions

principales au minimum un éventail complet d’infractions pénales

établies conformément à la présente Convention;

c) Aux fins de l’alinéa b) ci-dessus, les infractions

principales incluent les infractions commises à l’intérieur et à

l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État Partie

en question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du

territoire relevant de la compétence d’un État Partie ne constitue

une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une

infraction pénale dans le droit interne de l’État où il a été commis

et constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l’État

Partie appliquant le présent article s’il avait été commis sur son

territoire;

d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois qui

donnent effet au présent article ainsi que de toute modification

ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et

modifications ultérieures;

e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne

d’un État Partie l’exigent, il peut être disposé que les infractions

énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas

aux personnes qui ont commis l’infraction principale.

Article 24

Recel

Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente

Convention, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures

législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère

d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis

intentionnellement après la commission de l’une quelconque des

infractions établies conformément à la présente Convention sans

qu’il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de

dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant

que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions

établies conformément à la présente Convention.

Article 25

Entrave au bon fonctionnement de la justice

Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres

nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque

les actes ont été commis intentionnellement:

a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces

ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un

avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un

témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une

procédure en rapport avec la commission d’infractions établies

conformément à la présente Convention;

b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces

ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un

agent des services de détection et de répression d’exercer les

devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions

établies conformément à la présente Convention. Rien dans le

présent alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de

disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories

d’agents publics.

Article 26

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires,

conformément à ses principes juridiques, pour établir la

responsabilité des personnes morales qui participent aux

infractions établies conformément à la présente Convention.

2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie,

la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou

administrative.

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la

responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les

infractions.

4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les

personnes morales tenues responsables conformément au présent

article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et

dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de

sanctions pécuniaires.

Article 27

Participation et tentative

1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et

autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale,

conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque

titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou

instigateur, à une infraction établie conformément à la présente

Convention.

2. Chaque État Partie peut adopter les mesures

législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère

d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de

tenter de commettre une infraction établie conformément à la

présente Convention.

3. Chaque État Partie peut adopter les mesures

législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère

d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de

préparer une infraction établie conformément à la présente

Convention.

Article 28

La connaissance, l’intention et la motivation

en tant qu’éléments d’une infraction

La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en

tant qu’éléments d’une infraction établie conformément à la

présente Convention peuvent être déduites de circonstances

factuelles objectives.

Article 29

Prescription

Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de

son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des

poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions

établies conformément à la présente Convention et fixe un délai

plus long ou suspend la prescription lorsque l’auteur présumé de

l’infraction s’est soustrait à la justice.

Article 30

Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction

établie conformément à la présente Convention passible de

sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour

établir ou maintenir, conformément à son système juridique et à

ses principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes

immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents

publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si

nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement

les infractions établies conformément à la présente Convention.

3. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout

pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et

afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes

pour des infractions établies conformément à la présente

Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des

mesures de détection et de répression de ces infractions, compte

dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui

concerne leur commission.

4. S’agissant d’infractions établies conformément à la

présente Convention, chaque État Partie prend des mesures

appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment

tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions

auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans

l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte

de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la

procédure pénale ultérieure.

5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des

infractions concernées lorsqu’il envisage l’éventualité d’une

libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues

coupables de ces infractions.

6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les

principes fondamentaux de son système juridique, envisage

d’établir des procédures permettant, s’il y a lieu, à l’autorité

compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public

accusé d’une infraction établie conformément à la présente

Convention, en gardant à l’esprit le respect du principe de la

présomption d’innocence.

7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque

État Partie, dans la mesure compatible avec les principes

fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des

procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par

tout autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit

interne, les personnes reconnues coupables d’infractions établies

conformément à la présente Convention du droit:

a) D’exercer une fonction publique; et

b) D’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État

est totalement ou partiellement propriétaire.

8. Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans

préjudice de l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités

compétentes à l’encontre des fonctionnaires.

9. Aucune disposition de la présente Convention ne porte

atteinte au principe selon lequel la définition des infractions

établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de

défense applicables ou autres principes juridiques régissant la

des incriminations relève exclusivement du droit interne

légalité

d’un État Partie et selon lequel lesdites infractions sont

poursuivies et punies conformément à ce droit.

10. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la

réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables

d’infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 31

Gel, saisie et confiscation

1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible

dans le cadre de son système juridique interne, les mesures

nécessaires pour permettre la confiscation:

a) Du produit du crime provenant d’infractions établies

conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur

correspond à celle de ce produit;

b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou

destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément

à la présente Convention.

2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour

permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout

ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de

confiscation éventuelle.

3. Chaque État Partie adopte, conformément à son droit

interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour

réglementer l’administration par les autorités compétentes des

biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du

présent article.

4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en

partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire

l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit

produit.

5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis

légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou

de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du

produit qui y a été mêlé.

6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du

crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti

ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des

mesures visées au présent article, de la même manière et dans la

même mesure que le produit du crime.

7. Aux fins du présent article et de l’article 55 de la

présente Convention, chaque État Partie habilite ses t

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