La Convention des NNUU contre la corruption
Préambule
Les États Parties à la présente Convention,
Préoccupés par la gravité des problèmes que pose la
corruption et de la menace qu’elle constitue pour la stabilité et la
sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs
démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en
compromettant le développement durable et l’état de droit,
Préoccupés également par les liens qui existent entre la
corruption et d’autres formes de criminalité, en particulier la
criminalité organisée et la criminalité économique, y compris le
blanchiment d’argent,
Préoccupés en outre par les affaires de corruption qui portent
sur des quantités considérables d’avoirs, pouvant représenter une
part substantielle des ressources des États, et qui menacent la
stabilité politique et le développement durable de ces États,
Convaincus que la corruption n’est plus une affaire locale
mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et
toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale
essentielle pour la prévenir et la juguler,
Convaincus également qu’une approche globale et
multidisciplinaire est nécessaire pour prévenir et combattre la
corruption efficacement,
Convaincus en outre que l’offre d’assistance technique peut
contribuer de manière importante à rendre les États mieux à
même, y compris par le renforcement des capacités et des
institutions, de prévenir et de combattre la corruption
efficacement,
Convaincus du fait que l’acquisition illicite de richesses
personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux
institutions démocratiques, aux économies nationales et à l’état de
droit,
Résolus à prévenir, détecter et décourager de façon plus
efficace les transferts internationaux d’avoirs illicitement acquis et
à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement
d’avoirs,
Reconnaissant les principes fondamentaux du respect des
garanties prévues par la loi dans les procédures pénales et dans les
procédures civiles ou administratives concernant la
reconnaissance de droits de propriété,
Ayant à l’esprit qu’il incombe à tous les États de prévenir et
d’éradiquer la corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre
eux, avec le soutien et la participation de personnes et de groupes
n’appartenant pas au secteur public, comme la société civile, les
organisations non gouvernementales et les communautés de
personnes, pour que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces,
Ayant également à l’esprit les principes de bonne gestion des
affaires publiques et des biens publics, d’équité, de responsabilité
et d’égalité devant la loi et la nécessité de sauvegarder l’intégrité
et de favoriser une culture de refus de la corruption,
Se félicitant des travaux menés par la Commission pour la
prévention du crime et la justice pénale et l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime afin de prévenir et combattre la
corruption,
Rappelant les travaux menés dans ce domaine par d’autres
organisations internationales et régionales, notamment les
activités du Conseil de coopération douanière (également appelé
Organisation mondiale des douanes), du Conseil de l’Europe, de la
Ligue des États arabes, de l’Organisation de coopération et de
développement économiques, de l’Organisation des États
américains, de l’Union africaine et de l’Union européenne,
Prenant acte avec satisfaction des instruments multilatéraux
visant à prévenir et combattre la corruption, tels que, entre autres,
la Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par
l’Organisation des États américains le 29 mars 19961, la
Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des
fonctionnaires des communautés européennes ou des
fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, adoptée
par le Conseil de l’Union européenne le 26 mai 19972, la
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales,
adoptée par l’Organisation de coopération et de développement
économiques le 21 novembre 19973, la Convention pénale sur la
corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de
l’Europe le 27 janvier 19994, la Convention civile sur la
corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de
l’Europe le 4 novembre 19995, et la Convention sur la prévention
et la lutte contre la corruption, adoptée par les chefs d’État et de
gouvernement de l’Union africaine le 12 juillet 2003,
Se félicitant de l’entrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de
la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée6,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre premier. Dispositions générales
Article premier
Objet
La présente Convention a pour objet:
a) De promouvoir et renforcer les mesures visant à
prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace;
b) De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération
internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention
de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le
recouvrement d’avoirs;
1 Voir E/1996/99.
2 Journal officiel des Communautés européennes, C 195, 25 juin 1997.
3 Voir Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing
Countries (publication des Nations Unies, numéro de vente: E.98.III.B.18).
4 Conseil de l’Europe, Série des Traités européens, no 173.
5 Ibid., n° 174.
6 Résolution 55/25 de l’Assemblée générale, annexe I.
c) De promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la bonne
gestion des affaires publiques et des biens publics.
Article 2
Terminologie
Aux fins de la présente Convention:
a) On entend par “agent public”: i) toute personne qui
détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire
d’un État Partie, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent
ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel
que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui
exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public
ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels
que ces termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et
appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; iii) toute
autre personne définie comme “agent public” dans le droit interne
d’un État Partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures
spécifiques prévues au chapitre II de la présente Convention, on
peut entendre par “agent public” toute personne qui exerce une
fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces
termes sont définis dans le droit interne de l’État Partie et
appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État;
b) On entend par “agent public étranger” toute personne
qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou
judiciaire d’un pays étranger, qu’elle ait été nommée ou élue; et
toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays
étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise
publique;
c) On entend par “fonctionnaire d’une organisation
internationale publique” un fonctionnaire international ou toute
personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;
d) On entend par “biens” tous les types d’avoirs, corporels
ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles,
ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété
de ces avoirs ou les droits y relatifs;
e) On entend par “produit du crime” tout bien provenant
directement ou indirectement de la commission d’une infraction
ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;
f) On entend par “gel” ou “saisie” l’interdiction
temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du
mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde
ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre
autorité compétente;
g) On entend par “confiscation” la dépossession
permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre
autorité compétente;
h) On entend par “infraction principale” toute infraction
par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de
devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 23 de la présente
Convention;
i) On entend par “livraison surveillée” la méthode
consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le
territoire, ou l’entrée sur le territoire d’un ou de plusieurs États,
d’expéditions illicites ou suspectées de l’être, au su et sous le
contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d’enquêter
sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa
commission.
Article 3
Champ d’application
1. La présente Convention s’applique, conformément à
ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites
concernant la corruption ainsi qu’au gel, à la saisie, à la
confiscation et à la restitution du produit des infractions établies
conformément à la présente Convention.
2. Aux fins de l’application de la présente Convention, il
n’est pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement, que les
infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice
patrimonial à l’État.
Article 4
Protection de la souveraineté
1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de
la présente Convention d’une manière compatible avec les
principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des
États et avec celui de la non-intervention dans les affaires
intérieures d’autres États.
2. Aucune disposition de la présente Convention
n’habilite un État Partie à exercer sur le territoire d’un autre État
une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées
aux autorités de cet autre État par son droit interne.
Chapitre II. Mesures préventives
Article 5
Politiques et pratiques de prévention de la corruption
1. Chaque État Partie élabore et applique ou poursuit,
conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces
et coordonnées qui favorisent la participation de la société et
reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des affaires
publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de
responsabilité.
2. Chaque État Partie s’efforce de mettre en place et de
promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption.
3. Chaque État Partie s’efforce d’évaluer périodiquement
les instruments juridiques et mesures administratives pertinents en
vue de déterminer s’ils sont adéquats pour prévenir et combattre la
corruption.
4. Les États Parties collaborent, selon qu’il convient et
conformément aux principes fondamentaux de leur système
juridique, entre eux et avec les organisations régionales et
internationales compétentes pour la promotion et la mise au point
des mesures visées dans le présent article. Dans le cadre de cette
collaboration, ils peuvent participer à des programmes et projets
internationaux visant à prévenir la corruption.
Article 6
Organe ou organes de prévention de la corruption
1. Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux
principes fondamentaux de son système juridique, qu’existent un
ou plusieurs organes, selon qu’il convient, chargés de prévenir la
corruption par des moyens tels que:
a) L’application des politiques visées à l’article 5 de la
présente Convention et, s’il y a lieu, la supervision et la
coordination de cette application;
b) L’accroissement et la diffusion des connaissances
concernant la prévention de la corruption.
2. Chaque État Partie accorde à l’organe ou aux organes
visés au paragraphe 1 du présent article l’indépendance
nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son
système juridique, pour leur permettre d’exercer efficacement
leurs fonctions à l’abri de toute influence indue. Les ressources
matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la
formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer
leurs fonctions, devraient leur être fournis.
3. Chaque État Partie communique au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de
l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États
Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de
prévention de la corruption.
Article 7
Secteur public
1. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et
conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de
recrutement, d’embauchage, de fidélisation, de promotion et de
retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents
publics non élus, qui:
a) Reposent sur les principes d’efficacité et de
transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l’équité
et l’aptitude;
b) Comportent des procédures appropriées pour
sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes
publics considérés comme particulièrement exposés à la
corruption et, s’il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;
c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes
de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement
économique de l’État Partie;
d) Favorisent l’offre de programmes d’éducation et de
formation qui leur permettent de s’acquitter de leurs fonctions de
manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier
d’une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise
davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de leurs
fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou
normes de conduite applicables.
2. Chaque État Partie envisage aussi d’adopter des
mesures législatives et administratives appropriées, compatibles
avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux
principes fondamentaux de son droit interne, afin d’arrêter des
critères pour la candidature et l’élection à un mandat public.
3. Chaque État Partie envisage également d’adopter des
mesures législatives et administratives appropriées, compatibles
avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux
principes fondamentaux de son droit interne, afin d’accroître la
transparence du financement des candidatures à un mandat public
électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.
4. Chaque État Partie s’efforce, conformément aux
principes fondamentaux de son droit interne, d’adopter, de
maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la
transparence et préviennent les conflits d’intérêts.
Article 8
Codes de conduite des agents publics
1. Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie
encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité
chez ses agents publics, conformément aux principes
fondamentaux de son système juridique.
2. En particulier, chaque État Partie s’efforce d’appliquer,
dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique,
des codes ou des normes de conduite pour l’exercice correct,
honorable et adéquat des fonctions publiques.
3. Aux fins de l’application des dispositions du présent
article, chaque État Partie prend acte, s’il y a lieu et conformément
aux principes fondamentaux de son système juridique, des
initiatives pertinentes d’organisations régionales, interrégionales
et multilatérales, telles que le Code international de conduite des
agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de
l’Assemblée générale, en date du 12 décembre 1996.
4. Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux
principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place
des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement
par les agents publics aux autorités compétentes des actes de
corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions.
5. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et
conformément aux principes fondamentaux de son droit interne,
de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation
aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes
notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous
placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels
d’où pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs fonctions
d’agent public.
6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément
aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures
disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui
enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent
article.
Article 9
Passation des marchés publics et gestion des finances publiques
1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes
fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires
pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des
marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la
concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et
qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces
systèmes, pour l’application desquels des valeurs-seuils peuvent
être prises en compte, prévoient notamment:
a) La diffusion publique d’informations concernant les
procédures de passation des marchés et les marchés, y compris
d’informations sur les appels d’offres et d’informations
pertinentes sur l’attribution des marchés, suffisamment de temps
étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et
soumettre leurs offres;
b) L’établissement à l’avance des conditions de
participation, y compris les critères de sélection et d’attribution et
les règles d’appels d’offres, et leur publication;
c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour
la prise des décisions concernant la passation des marchés publics,
afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte
des règles ou procédures;
d) Un système de recours interne efficace, y compris un
système d’appel efficace, qui garantisse l’exercice des voies de
droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies
conformément au présent paragraphe;
e) S’il y a lieu, des mesures pour réglementer les
questions touchant les personnels chargés de la passation des
marchés, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour
certains marchés publics, des procédures de sélection desdits
personnels et des exigences en matière de formation.
2. Chaque État Partie prend, conformément aux principes
fondamentaux de son système juridique, des mesures appropriées
pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la
gestion des finances publiques. Ces mesures comprennent
notamment:
a) Des procédures d’adoption du budget national;
b) La communication en temps utile des dépenses et des
recettes;
c) Un système de normes de comptabilité et d’audit, et de
contrôle au second degré;
d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de
contrôle interne; et
e) S’il y a lieu, des mesures correctives en cas de
manquement aux exigences du présent paragraphe.
3. Chaque État Partie prend, conformément aux principes
fondamentaux de son droit interne, les mesures civiles et
administratives nécessaires pour préserver l’intégrité des livres et
états comptables, états financiers ou autres documents concernant
les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher la
falsification.
Article 10
Information du public
Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption,
chaque État Partie prend, conformément aux principes
fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour
accroître la transparence de son administration publique, y
compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement
et ses processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent
inclure notamment:
a) L’adoption de procédures ou de règlements permettant
aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des informations sur
l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de
l’administration publique, ainsi que, compte dûment tenu de la
protection de la vie privée et des données personnelles, sur les
décisions et actes juridiques qui les concernent;
b) La simplification, s’il y a lieu, des procédures
administratives afin de faciliter l’accès des usagers aux autorités
de décision compétentes; et
c) La publication d’informations, y compris
éventuellement de rapports périodiques sur les risques de
corruption au sein de l’administration publique.
Article 11
Mesures concernant les juges et les services de poursuite
1. Compte tenu de l’indépendance des magistrats et de
leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, chaque État
Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son
système juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et
prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur
indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles
concernant leur comportement.
2. Des mesures dans le même sens que celles prises en
application du paragraphe 1 du présent article peuvent être
instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans les
États Parties où ceux-ci forment un corps distinct mais jouissent
d’une indépendance semblable à celle des juges.
Article 12
Secteur privé
1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes
fondamentaux de son droit interne, des mesures pour prévenir la
corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de
comptabilité et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu,
prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces,
proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces
mesures.
2. Les mesures permettant d’atteindre ces objectifs
peuvent notamment inclure:
a) La promotion de la coopération entre les services de
détection et de répression et les entités privées concernées;
b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures
visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y
compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les
professions concernées exercent leurs activités de manière
correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits
d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques
commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs
relations contractuelles avec l’État;
c) La promotion de la transparence entre les entités
privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures concernant
l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la
constitution et la gestion des sociétés;
d) La prévention de l’usage impropre des procédures de
réglementation des entités privées, y compris des procédures
concernant les subventions et les licences accordées par des
autorités publiques pour des activités commerciales;
e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition,
selon qu’il convient et pendant une période raisonnable, de
restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens
agents publics ou à l’emploi par le secteur privé d’agents publics
après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites
activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que
ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils
étaient en poste;
L’application aux entreprises privées, compte tenu de
f)
leur structure et de leur taille, d’audits internes suffisants pour
faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la
soumission des comptes et des états financiers requis de ces
entreprises privées à des procédures appropriées d’audit et de
certification.
3. Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend
les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements
internes concernant la tenue des livres et états comptables, la
publication d’informations sur les états financiers et les normes de
comptabilité et d’audit, pour interdire que les actes suivants soient
accomplis dans le but de commettre l’une quelconque des
infractions établies conformément à la présente Convention:
a) L’établissement de comptes hors livres;
b) Les opérations hors livres ou insuffisamment
identifiées;
c) L’enregistrement de dépenses inexistantes;
d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est
pas correctement identifié;
e) L’utilisation de faux documents; et
f) La destruction intentionnelle de documents comptables
plus tôt que ne le prévoit la loi.
4. Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des
dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un
des éléments constitutifs des infractions établies conformément
aux articles 15 et 16 de la présente Convention et, s’il y a lieu, des
autres dépenses engagées à des fins de corruption.
Article 13
Participation de la société
1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées,
dans la limite de ses moyens et conformément aux principes
fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation
active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur
public, tels que la société civile, les organisations non
gouvernementales et les communautés de personnes, à la
prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi
que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à
la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.
Cette participation devrait être renforcée par des mesures
consistant notamment à:
a) Accroître la transparence des processus de décision et
promouvoir la participation du public à ces processus;
b) Assurer l’accès effectif du public à l’information;
c) Entreprendre des activités d’information du public
l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes
d’éducation du public, notamment dans les écoles et les
universités;
d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de
rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations
concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à
certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la
loi et nécessaires:
i) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;
ii) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre
public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour
veiller à ce que les organes de prévention de la corruption
compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus
du public et fait en sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a
lieu, pour que tous faits susceptibles d’être considérés comme
constituant une infraction établie conformément à la présente
Convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert
d’anonymat.
Article 14
Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent
1. Chaque État Partie:
a) Institue un régime interne complet de réglementation et
de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y
compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des
services formels ou informels de transmission de fonds ou de
valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités particulièrement
exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa
compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de
blanchiment d’argent. Ce régime met l’accent sur les exigences en
matière d’identification des clients et, s’il y a lieu, des ayants droit
économiques, d’enregistrement des opérations et de déclaration
des opérations suspectes;
b) S’assure, sans préjudice de l’article 46 de la présente
Convention, que les autorités administratives, de réglementation,
de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le
blanchiment d’argent (y compris, dans les cas où son droit interne
le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et
d’échanger des informations aux niveaux national et international,
dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin,
envisage la création d’un service de renseignement financier
faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de
diffusion d’informations concernant d’éventuelles opérations de
blanchiment d’argent.
2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des
mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement
transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous
réserve de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte
des informations et sans entraver d’aucune façon la circulation des
capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux
particuliers et aux entreprises de signaler les transferts
transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres
négociables appropriés.
3. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des
mesures appropriées et réalisables pour exiger des institutions
financières, y compris des sociétés de transfert de fonds:
a) Qu’elles consignent sur les formulaires et dans les
messages concernant les transferts électroniques de fonds des
informations exactes et utiles sur le donneur d’ordre;
b) Qu’elles conservent ces informations tout au long de la
chaîne de paiement; et
c) Qu’elles exercent une surveillance accrue sur les
transferts de fonds non accompagnés d’informations complètes sur
le donneur d’ordre.
4. Lorsqu’ils instituent un régime interne de
réglementation et de contrôle en vertu du présent article, et sans
préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États
Parties sont invités à s’inspirer des initiatives pertinentes prises
par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales
pour lutter contre le blanchiment d’argent.
5. Les États Parties s’efforcent de développer et de
promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et
bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et
de répression et les autorités de réglementation financière en vue
de lutter contre le blanchiment d’argent.
Chapitre III. Incrimination, détection et répression
Article 15
Corruption d’agents publics nationaux
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque
les actes ont été commis intentionnellement:
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent
public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-
même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse
ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses
fonctions officielles;
b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter,
directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou
pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de
s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions
officielles.
Article 16
Corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires
d’organisations internationales publiques
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale,
lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de
promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à
un fonctionnaire d’une organisation internationale publique,
directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou
pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou
s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions
officielles, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un
autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce
international.
2. Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un
fonctionnaire d’une organisation internationale publique, de
solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage
indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin
d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice
de ses fonctions officielles.
Article 17
Soustraction, détournement ou autre usage illicite
de biens par un agent public
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque
les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au
détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à
son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous
biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre
chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.
Article 18
Trafic d’influence
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement:
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent
public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un
avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son
influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration
ou d’une autorité publique de l’État Partie un avantage indu pour
l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne;
b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne,
de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un
avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre
personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue
de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique de
l’État Partie un avantage indu.
Article 19
Abus de fonctions
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement, au fait pour un agent public d’abuser de ses
fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de
s’abstenir d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en
violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même
ou pour une autre personne ou entité.
Article 20
Enrichissement illicite
Sous réserve de sa constitution et des principes
fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie
envisage d’adopter les mesures législatives et autres nécessaires
pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été
commis intentionnellement, à l’enrichissement illicite, c’est-à-dire
une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public
que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses
revenus légitimes.
Article 21
Corruption dans le secteur privé
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement dans le cadre d’activités économiques,
financières ou commerciales:
a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder,
directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne
qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle
entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une
autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle
accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte;
b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du
secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité
que ce soit, de solliciter ou d’accepter, directement ou
indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une
autre personne, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un
acte en violation de ses devoirs.
Article 22
Soustraction de biens dans le secteur privé
Chaque État Partie envisage d’adopter les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement dans le cadre d’activités économiques,
financières ou commerciales, à la soustraction par une personne
qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle
entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds
ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été
remis à raison de ses fonctions.
Article 23
Blanchiment du produit du crime
1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes
fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale,
lorsque les actes ont été commis intentionnellement:
a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont
celui qui s’y livre sait qu’ils sont le produit du crime, dans le
but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits
biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la
commission de l’infraction principale à échapper aux
conséquences juridiques de ses actes;
ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature
véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition,
du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y
relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont le produit du crime;
b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son
système juridique:
i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens
dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au
moment où il les reçoit, qu’ils sont le produit du crime;
ii) À la participation à l’une des infractions établies
conformément au présent article ou à toute association,
entente, tentative ou complicité par fourniture d’une
assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa
commission.
2. Aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent
article:
a) Chaque État Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe
1 du présent article à l’éventail le plus large d’infractions
principales;
b) Chaque État Partie inclut dans les infractions
principales au minimum un éventail complet d’infractions pénales
établies conformément à la présente Convention;
c) Aux fins de l’alinéa b) ci-dessus, les infractions
principales incluent les infractions commises à l’intérieur et à
l’extérieur du territoire relevant de la compétence de l’État Partie
en question. Toutefois, une infraction commise à l’extérieur du
territoire relevant de la compétence d’un État Partie ne constitue
une infraction principale que lorsque l’acte correspondant est une
infraction pénale dans le droit interne de l’État où il a été commis
et constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l’État
Partie appliquant le présent article s’il avait été commis sur son
territoire;
d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies une copie de ses lois qui
donnent effet au présent article ainsi que de toute modification
ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et
modifications ultérieures;
e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne
d’un État Partie l’exigent, il peut être disposé que les infractions
énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas
aux personnes qui ont commis l’infraction principale.
Article 24
Recel
Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la présente
Convention, chaque État Partie envisage d’adopter les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, lorsque les actes ont été commis
intentionnellement après la commission de l’une quelconque des
infractions établies conformément à la présente Convention sans
qu’il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de
dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant
que lesdits biens proviennent de l’une quelconque des infractions
établies conformément à la présente Convention.
Article 25
Entrave au bon fonctionnement de la justice
Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres
nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque
les actes ont été commis intentionnellement:
a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces
ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un
avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un
témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une
procédure en rapport avec la commission d’infractions établies
conformément à la présente Convention;
b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces
ou à l’intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un
agent des services de détection et de répression d’exercer les
devoirs de leur charge en rapport avec la commission d’infractions
établies conformément à la présente Convention. Rien dans le
présent alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de
disposer d’une législation destinée à protéger d’autres catégories
d’agents publics.
Article 26
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires,
conformément à ses principes juridiques, pour établir la
responsabilité des personnes morales qui participent aux
infractions établies conformément à la présente Convention.
2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie,
la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou
administrative.
3. Cette responsabilité est sans préjudice de la
responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les
infractions.
4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les
personnes morales tenues responsables conformément au présent
article fassent l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et
dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de
sanctions pécuniaires.
Article 27
Participation et tentative
1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et
autres nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale,
conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque
titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou
instigateur, à une infraction établie conformément à la présente
Convention.
2. Chaque État Partie peut adopter les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de
tenter de commettre une infraction établie conformément à la
présente Convention.
3. Chaque État Partie peut adopter les mesures
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère
d’infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de
préparer une infraction établie conformément à la présente
Convention.
Article 28
La connaissance, l’intention et la motivation
en tant qu’éléments d’une infraction
La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en
tant qu’éléments d’une infraction établie conformément à la
présente Convention peuvent être déduites de circonstances
factuelles objectives.
Article 29
Prescription
Lorsqu’il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de
son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des
poursuites peuvent être engagées du chef d’une des infractions
établies conformément à la présente Convention et fixe un délai
plus long ou suspend la prescription lorsque l’auteur présumé de
l’infraction s’est soustrait à la justice.
Article 30
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions
1. Chaque État Partie rend la commission d’une infraction
établie conformément à la présente Convention passible de
sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.
2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour
établir ou maintenir, conformément à son système juridique et à
ses principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes
immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents
publics dans l’exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si
nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement
les infractions établies conformément à la présente Convention.
3. Chaque État Partie s’efforce de faire en sorte que tout
pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et
afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes
pour des infractions établies conformément à la présente
Convention soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des
mesures de détection et de répression de ces infractions, compte
dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui
concerne leur commission.
4. S’agissant d’infractions établies conformément à la
présente Convention, chaque État Partie prend des mesures
appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment
tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions
auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans
l’attente du jugement ou de la procédure d’appel tiennent compte
de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors de la
procédure pénale ultérieure.
5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des
infractions concernées lorsqu’il envisage l’éventualité d’une
libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues
coupables de ces infractions.
6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les
principes fondamentaux de son système juridique, envisage
d’établir des procédures permettant, s’il y a lieu, à l’autorité
compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public
accusé d’une infraction établie conformément à la présente
Convention, en gardant à l’esprit le respect du principe de la
présomption d’innocence.
7. Lorsque la gravité de l’infraction le justifie, chaque
État Partie, dans la mesure compatible avec les principes
fondamentaux de son système juridique, envisage d’établir des
procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par
tout autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit
interne, les personnes reconnues coupables d’infractions établies
conformément à la présente Convention du droit:
a) D’exercer une fonction publique; et
b) D’exercer une fonction dans une entreprise dont l’État
est totalement ou partiellement propriétaire.
8. Le paragraphe 1 du présent article s’entend sans
préjudice de l’exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités
compétentes à l’encontre des fonctionnaires.
9. Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte au principe selon lequel la définition des infractions
établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de
défense applicables ou autres principes juridiques régissant la
des incriminations relève exclusivement du droit interne
légalité
d’un État Partie et selon lequel lesdites infractions sont
poursuivies et punies conformément à ce droit.
10. Les États Parties s’efforcent de promouvoir la
réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables
d’infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 31
Gel, saisie et confiscation
1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible
dans le cadre de son système juridique interne, les mesures
nécessaires pour permettre la confiscation:
a) Du produit du crime provenant d’infractions établies
conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur
correspond à celle de ce produit;
b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou
destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément
à la présente Convention.
2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour
permettre l’identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout
ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de
confiscation éventuelle.
3. Chaque État Partie adopte, conformément à son droit
interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour
réglementer l’administration par les autorités compétentes des
biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du
présent article.
4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en
partie ou en totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire
l’objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit
produit.
5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis
légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou
de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du
produit qui y a été mêlé.
6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du
crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti
ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l’objet des
mesures visées au présent article, de la même manière et dans la
même mesure que le produit du crime.
7. Aux fins du présent article et de l’article 55 de la
présente Convention, chaque État Partie habilite ses t